De nouvelles institutions pour un nouveau départ, pour renouer avec le concept de civilisation 3/4


valerie_bugault

Par Valérie Bugault − Septembre 2017

Pour renouer avec le concept de civilisation (3/4)

Prolégomènes

A l’occasion de ce troisième et avant dernier article de ma série consacrée au renouveau institutionnel, il apparaît nécessaire de mettre en perspective les tenants et les aboutissants de ce travail de structuration politique.

Le constat essentiel est que dans nos pays, chantres de démocratie, les élections politiques ne servent qu’à perpétuer l’ordre social, qui est en réalité un désordre sociétal. Il y a là une contradiction fondamentale : comment la démocratie peut-elle perpétuer un dysfonctionnement général dont tout le monde souffre alors que les habitants ont, par hypothèse, les moyens politiques de le résoudre ? Cette contradiction dans les termes ne semble pas réellement émouvoir les français, peuple pourtant déclaré « politique » depuis qu’il a fait la « Révolution » de 1789.

Au-delà de l’imposture généralisée, il semble bien que les peuples occidentaux, au premier rang desquels figurent les français, souffrent du « syndrome de Stockholm ». Les populations sont tellement habituées à leurs persécuteurs, qui les manipulent depuis si longtemps en associant beaux discours et actes odieux, qu’elles ont perdu l’âme de la « vie ». La rupture démographique du continent européen cache en réalité un suicide démographique dû à la perversité des élites au pouvoir 1. Il nous semble amusant et révélateur de rappeler ce que disait de l’élection, dès 1840, un certain Honoré de Balzac, à l’occasion de « Sur Catherine de Médicis » (la Comédie Humaine) : « Qu’est-ce que la France de 1840 ? Un pays exclusivement occupé d’intérêts matériels, sans patriotisme, sans conscience, où le pouvoir est sans force, où l’élection, fruit du libre arbitre et de la liberté politique, n’élève que les médiocrités, où la force brutale est devenue nécessaire contre les violences populaires, et où la discussion, étendue aux moindres choses, étouffe toute action du corps politique ; où l’argent domine toutes les questions, et où l’individualisme, produit horrible de la division à l’infini des héritages qui supprime la famille, dévorera tout, même la nation, que l’égoïsme livrera quelque jour à l’invasion. ».

Chacun appréciera si les causes et la vision dénoncées par Balzac sont ou non d’actualité…

La remise en cause du principe de séparation des pouvoirs expliqué dans l’article deux de la présente série doit être mise dans une perspective historique. C’est précisément parce que ce principe s’est diffusé dans la quasi-totalité des pays du monde au cours du XXème siècle que le gouverne-ment mondial, aussi appelé Nouvel Ordre Mondial, est en bonne voie de réalisation. Le principe de séparation des pouvoirs, qui a fait disparaître le pouvoir politique en le morcelant, a également permis une incroyable uniformisation du monde. Or c’est précisément cette uniformisation qui opprime les peuples en interdisant la diversité politique. La disparition du phénomène politique est un effet direct de l’établissement du principe de séparation des pouvoirs. Il a permis que le pouvoir économique, caché, prenne le pas sur le pouvoir politique apparent.

Pour ce qui est de notre époque, il est parfaitement inacceptable de léguer aux générations suivantes la débauche de perversité véhiculée par l’organisation sociale et politique que nous connaissons. Attelons-nous à changer le cours de l’histoire où il n’y aura plus d’histoire.

Les conditions juridiques du renouveau politique (3/4)

Nous avons vu à l’occasion du texte n°2 les limites institutionnelles du pouvoir du gouvernement. Nous allons préciser, dans ce troisième texte, les modalités de mise en œuvre des missions du gouvernement ainsi que les réformes juridiques qui devront impérativement être réalisées afin d’assurer la viabilité du nouveau régime politique.

La mise en œuvre de ces principes juridiques devra être réalisée parallèlement à la refondation par le gouvernement de « l’Académie française » dans sa mission de fixation du langage (vocabulaire, orthographe, grammaire, enseignements fondamentaux de la langue et des sciences). Cette mission est essentielle pour redonner vie au principe élémentaire de cohésion sociale ; elle devra être menée conformément aux travaux d’Arnaud Aaron Upinsky.

Enfin, le présent texte n’abordera pas la question monétaire, qui est essentielle mais qui sera traitée dans le dernier de nos textes (le quatrième de cette série consacrée aux institutions). Ce troisième article sera consacré aux questions juridiques fondamentales, celles qui sont la condition sine qua non de la viabilité du renouveau institutionnel envisagé.

Nous aborderons successivement, dans un premier temps, la question de la suppression juridique de l’anonymat des capitaux et de la lutte contre l’accaparement. Dans un second temps, nous analyserons les conditions du renouveau juridique de la notion de « droit commun » et de la vaste entreprise de codification du droit qui en découlera ; cette codification devra être menée en respect des principes du droit naturel tel que décrit dans notre précédent texte.

A) L’abandon définitif de l’anonymat des capitaux et la lutte contre l’accaparement

L’abandon du principe d’anonymat des capitaux est à la fois la condition du retour à une notion autonome de « politique », et la condition indispensable permettant de mener une véritable lutte contre l’accaparement.

1) La lutte contre l’anonymat des capitaux

Aucun contrôle des puissances économiques qui dirigent l’ordre international actuel ne pourra avoir lieu tant que sévira le principe de l’anonymat des capitaux. Aucun peuple, représenté par aucun gouvernement, ne peut lutter contre un ennemi anonyme, qui reste et restera une ombre insaisissable. Tant que subsiste le principe de l’anonymat des capitaux les humains resteront otages d’hommes qui font semblant de gouverner et qui mentent ; ces hommes dits politiques qui sont des hommes de paille, resteront des marionnettes dans les mains des principaux détenteurs, anonymes, de capitaux qui continueront d’exercer des moyens de pression pour imposer, sous couvert d’État et de gouvernement, leur volonté et leurs intérêts propres au plus grand nombre.

  • La voie historique par laquelle l’anonymat des capitaux s’est juridiquement imposé en France

En France, l’anonymat des capitaux s’est développé de façon furtive. Ce mouvement a subi une brusque accélération au moment de l’avènement, au XIXème siècle, des sociétés de capitaux, jusqu’alors inconnues en droit français.

Si l’on remonte au Moyen-Âge, il n’existait en France, pays de droit écrit, que deux types de sociétés :

  1. le contrat de commande, propre au droit maritime et qui permettait de financer les expéditions maritimes alors que l’aléa (fortune des mers) était très important
  2. et la société en nom collectif.

Peu à peu, en raison du développement du commerce et de l’interdiction du prêt à intérêt, de nouveaux besoins de financements sont apparus. Ces besoins ont généré la création d’abord de la société en commandite (simple), puis, pour répondre aux immenses besoins de financement des grandes expéditions maritimes – parties à la recherche d’or et de matières premières précieuses -, au moment de la période dite des Grandes Découvertes, la société en commandite par actions.

Depuis lors et suite à la Révolution industrielle, les besoins de financement n’ont fait que croitre et embellir, de même que n’a fait que croître et embellir le développement de l’anonymat des capitaux. La levée, par la Révolution de 1789, de l’interdiction du prêt à intérêts ainsi que la suppression des corporations a généré un engouement massif pour l’activité commerciale autant que pour l’activité financière de spéculation. C’est dans ce contexte particulier qu’est née la loi sur les Société anonyme du 24 juillet 1867.

La société par actions, d’abord essentiellement conçue par le droit comme une institution, a peu à peu glissé d’une conception institutionnelle, contrôlée par l’État, à une conception exclusivement contractuelle dans le même temps que la prééminence du droit anglo-saxon (qui s’est largement imposée en Europe occidentale à la faveur de l’intégration européenne) a permis aux capitaux de circuler librement dans le monde en empruntant différentes voies et différents moyens juridiques : paradis fiscaux, trusts anonymes 2, optimisation fiscale etc.

Les États-Unis d’Amérique, Empire économique et financier du XXème siècle, ont initié le mouvement, sans précédent dans l’histoire, de dérégulation économique et financière dans le même temps qu’ils imposaient, au niveau mondial, l’option non facultative du développement économique financé par l’emprunt ; ce double mouvement ayant pour objectif et pour effet de générer une concentration des richesses inouïe, le mouvement allant toujours croissant. Cette vague scélérate, appelée financiarisation de l’économie, a fini par s’imposer partout : en Europe, dans les anciens pays de droit écrit comme la France, via la construction européenne, et dans le monde entier via les institutions internationales que sont l’OMC, l’OCDE, la BRI, le FMI et la Banque mondiale. Tout cet édifice, Tour de Babel dématérialisée, ne repose in fine que sur deux choses :

  1. l’anonymat des capitaux et,
  2. le contrôle des monnaies, plus précisément, le contrôle centralisé des masses monétaires en circulation.
2) La lutte contre l’accaparement

La lutte contre l’accaparement suppose la disparition juridique de l’anonymat des capitaux. Car une lutte, pour être effective, doit avoir un objectif expressément identifiable, ce que précisément rend impossible l’anonymat des capitaux. L’interdiction juridique de l’anonymat des capitaux est la condition sine qua non de la lutte contre l’accaparement.

Recentrer la politique sur son sens premier nécessite en effet d’identifier qui gouverne vraiment, c’est-à-dire qui se cache derrière l’anonymat pour manipuler et corrompre les hommes politiques afin de les amener à prendre des décisions largement hostiles à la grande majorité des ressortissants. L’interdiction de toute possibilité légale de rendre les capitaux anonymes permettra de mettre les véritables accapareurs, ceux peu nombreux et dont nous n’entendons jamais prononcer le nom, sous la lumière des projecteurs.

Nous allons détailler une brève histoire de l’accaparement avant d’établir que la lutte contre l’accaparement est un principe qui relève du droit naturel tel que défini à l’occasion du deuxième article de cette série. Nous déterminerons enfin le régime juridique de l’accaparement.

  • Brève histoire de l’accaparement, et pourquoi l’accaparement est antinomique avec le concept de civilisation

L’accaparement est un fait qui a jonché les sols et les sous-sols de toute l’histoire humaine, de l’Antiquité à nos jours ; car l’accaparement des biens, matériels et immatériels, donne le « pouvoir » aux accapareurs.

En occident, durant tout le Moyen-Âge, l’accaparement était principalement le fait des grands féodaux. Il avait été rendu possible, sous l’Ancien Régime, par la force des armes, qui garantissait la pérennité de l’appropriation des richesses, alors essentiellement matérielles et foncières. L’Ancien Régime, où le clergé et la noblesse disposaient de la quasi intégralité des Terres, réalisait ainsi une forme d’accaparement légal des biens fonciers. C’est ainsi que la redistribution des terres et des biens fonciers construits a constitué la revendication officielle essentielle de la bourgeoisie commerçante, faction active du Tiers État ; revendication qui a largement servi d’alibi pour l’organisation de la révolution. Face aux excès engendrés, la Révolution de 1789, parée des vertus de la démocratie (bien qu’organisée par et pour les principaux détenteurs de capitaux), a elle-même été contrainte de prendre des mesures juridiques contre un certain type d’accaparement 3.

Malgré cette lutte, sporadique, contre l’accaparement des denrées alimentaires, la Révolution de 1789 n’en a pas moins opéré une vaste redistribution des richesses confisquées au clergé au profit de la bourgeoisie commerçante 4, elle-même initiatrice du principe révolutionnaire.

De même, tout le sens de la lutte des classes marxiste a, dans le contexte de la Révolution industrielle, consisté à lutter contre l’accaparement privé des moyens, nouveaux, de production. La traduction politique qui en a résulté a montré les limites de l’exercice du marxisme et de sa tendance révolutionnaire. Là encore, le pouvoir a été confisqué par une caste dirigeante, aux intérêts de laquelle les banquiers occidentaux n’étaient pas absents, sans que le peuple ne profite réellement et durablement d’une quelconque redistribution des richesses.

A la faveur de la révolution industrielle et sous les régimes politiques qui ont suivi la Révolution française et l’avènement politique des banquiers-commerçants, la richesse est devenue essentiellement financière et dématérialisée : elle a pris la forme de capitaux et s’est installée et a prospéré par le biais de la légalisation de l’anonymat des capitaux. Il faut d’ailleurs remarquer que dans les régimes politiques qui ont succédé aux régimes communistes de type marxistes-léninistes, la question de la lutte contre l’accaparement ne semble pas avoir véritablement rejaillis. Il est probable que l’expérience marxiste a durablement stérilisé la lutte contre l’accaparement, pourtant seule lutte qui, au-delà des idéologies artificiellement fabriquées, vaille vraiment.

La grande majorité des pays du monde bénéficient aujourd’hui de la double peine : les armes au service de l’anonymat des capitaux pour imposer l’accaparement 5. Dans les régimes politiques en vigueur en occident et plus largement dans le monde entier depuis l’avènement au pouvoir des banquiers-commerçants, aucune lutte n’est plus tentée contre l’accaparement ; le phénomène a aujourd’hui atteint une telle ampleur qu’il rend fonctionnellement impossible toute velléité de lutte contre lui.

D’un point de vue technique, la lutte contre l’accaparement ne suppose pas de monter une partie du peuple contre une autre, comme le fait le principe de la lutte des classes ; ce type de réaction politique correspond à une conception binaire extrêmement rudimentaire des liens sociaux. Elle suppose au contraire de s’extraire des idéologies libérales ou communistes, elles-mêmes contrôlées par les principaux détenteurs de capitaux, pour aller chercher la situation réelle. La question de l’accaparement est concrète, elle consiste à montrer qui, et dans quelle proportion, dispose des richesses. Car ce sont les accapareurs qui imposent, par différents biais, un pouvoir politique inique et dévastateur. Plus les richesses sont concentrées en un petit nombre de personnes, et moins le développement civilisationnel est possible. Nous sommes aujourd’hui rendus collectivement dans une situation dans laquelle l’accaparement des richesses, au niveau mondial, n’a jamais été aussi concentré. La situation politique globale a, en conséquence, atteint un point culminant dans sa dangerosité et son iniquité.

  • L’interdiction de l’accaparement est une valeur relevant du droit naturel

Autoriser ou favoriser l’accaparement légal des capitaux et des biens revient à mettre la majorité des gens sous la dépendance des accapareurs. Cette pratique est antinomique avec le concept de « politique » qui suppose une gestion sereine de la vie en commun ; gestion qui passe nécessairement par la prise en considération politique de l’ensemble des intérêts des administrés.

La notion d’accaparement, en tant qu’elle profite à la seule minorité possédante, est au surplus à l’opposé exact de la justice qui est la mission, et la justification, du pouvoir politique accordé à un gouvernement. Le pouvoir qui autorise légalement l’accaparement n’en est pas un : il ment car il n’a en réalité pas les moyens réels de gouverner de façon autonome, il est dans les mains des accapareurs.

Nous sommes aujourd’hui, avec le principe acquis de l’anonymat des capitaux, dans un contexte politique où non seulement l’accaparement est légalement autorisé mais où il est juridiquement organisé de façon incitative. Dans ces conditions, il ne faut pas s’étonner que la civilisation occidentale soit en phase terminale, pour ne pas dire déjà morte. Toute Société politique ayant l’ambition de former une civilisation a pour mission principale et « naturelle » d’interdire de façon radicale l’accaparement, qui lui est antinomique.

Le concept de « civilisation » est antinomique avec celui d’accaparement : entre les deux, les peuples doivent choisir leur voie.

  • Le régime juridique de l’accaparement : suppression de l’anonymat des capitaux, redistribution des richesses accaparées et éventuelle sanction pénale

Il faut insister sur le fait que la sanction juridique de l’accaparement ne pourra aucunement être mise en œuvre sans que soit, au préalable, organisé la disparition de l’anonymat des capitaux. La disparition juridique de l’anonymat des capitaux aura pour effet immédiat que l’accumulation des richesses par les personnes qui se cachent derrière cet anonymat deviendra visible aux yeux de tous.

Actuellement les accapareurs mettent en avant les avantages du système de l’anonymat pour tout le monde, c’est-à-dire pour tous les utilisateurs, petits ou gros, détenteurs d’argent honnête comme d’argent sale (pas de distinction possible) cachés dans les paradis fiscaux. A la lumière de la suppression de l’anonymat, l’illusion grotesque « des paradis fiscaux pour tous » s’éclaircirait soudainement. Les petits utilisateurs des paradis fiscaux apparaîtraient pour ce qu’ils sont réellement : un alibi à l’accaparement de très grande ampleur. Notons ici que l’utilisation de la masse pour faire avancer les objectifs politiques des plus grands capitalistes est une méthode constamment pratiquée en tout temps et en tout lieu depuis que les banquiers-commerçants ont pris le pouvoir, au siècle dit des « Lumières ». La ruse, consistant à dissimuler la réalité derrière de fallacieuses idéologies ou derrières de simples mensonges assis sur des apparences, est une méthode typique des banquiers-commerçants.

En réalité, les paradis fiscaux ont été conçu par les très gros accapareurs afin d’avancer vers leur objectif exclusif : miner les États afin de pouvoir, en fin de parcours, établir leur Nouvel Ordre Mondial uniformisé. Techniquement, la suppression de l’anonymat des capitaux aurait pour effet de faire disparaître, de façon naturelle et structurelle, le secret bancaire et les paradis fiscaux qui, ne pouvant plus héberger l’anonymat, deviendraient de facto inutiles.

La levée juridique de l’anonymat des capitaux permettra :

  1. d’établir la responsabilité personnelle des accapareurs réels
  2. et de faire ainsi une distinction claire entre les accapareurs réels et les accapareurs supposés que sont la plupart des utilisateurs des paradis fiscaux.

La levée de l’anonymat permettra également de démêler l’écheveau de l’argent sale et de l’argent propre évadé.

Les véritables accapareurs pourraient alors répondre juridiquement de l’accaparement, tant en capitaux qu’en biens tangibles, qu’ils ont organisés à leur seul profit, utilisant les autres utilisateurs de paradis fiscaux, naïfs et ignorants de l’établissement et du contrôle des processus en jeu, comme des faire-valoir.

Les pourvoyeurs d’argent sales comme leurs blanchisseurs, agents utiles au système global de l’accaparement, pourraient faire l’objet d’une responsabilité pénale autonome de celle des grands accapareurs.

Les gouvernements légitimes décideraient en toute liberté du traitement juridique de cet accaparement. Ce régime juridique de l’accaparement passe, quoiqu’il en soit et sans préjuger d’autres sanctions éventuelles, par la nécessité de redistribuer collectivement la richesse accumulée, personnellement, par chaque accapareur.

Le gouvernement pourrait également décider, sur consultation populaire, d’assortir la sanction civile d’une sanction pénale. La sanction pénale ne doit pas être considérée comme une vengeance, qui attise les haines, mais plutôt comme une mesure prophylactique tendant à démotiver d’éventuels futurs accapareurs en herbe.

Le gouvernement légitime répondra devant la population de ses administrés de la décision qu’il aura prise concernant l’accaparement et les accapareurs.
Le recours contre cette décision du gouvernement sera porté devant une formation particulière de la Cour de Gouvernement ci-dessous décrite. Cette formation sera spécifiquement réunie pour le sujet de l’accaparement ; elle sera composée de neuf membres répartis de la façon suivante : trois membres du gouvernement et deux membres appartenant à chacune des grandes catégories de corps intermédiaires.

Le président sera le représentant de l’une des catégories de corps intermédiaires. Ce président sera spécialement désigné pour chaque litige particulier. Chaque litige verra la désignation d’un nouveau président choisi successivement dans chacune des trois grandes catégories de corps intermédiaires.

B) Renouveau du droit commun : une vaste entreprise de recodification du droit commun en fonction des principes issus du droit naturel

Renouer avec la Civilisation suppose une interdiction définitive de l’accaparement. Techniquement, cela suppose de revenir sur les moyens utilisés pour la mise en œuvre juridique de l’anonymat des capitaux ; nous avons vu que cette lutte suppose de revenir sur le concept de sociétés anonymes, qui portent parfaitement leur nom. Cet anonymat a été initié par le « droit commercial » initialement conçu, rappelons-le, comme dérogatoire au droit civil, qui était le droit commun (c’est-à-dire celui qui organisait la vie en commun).

Du point de vue de la structuration du droit, la lutte contre l’accaparement suppose de revenir à une saine conception du droit commun. Le droit commun tel que nouvellement conçu obéit aux principes du droit naturel rénové ; chacun devant dès lors répondre personnellement de ses actes devant la collectivité.

Le retour au droit commun est la seule voie juridique disponible pour lutter efficacement contre le phénomène d’accaparement, lequel prend la voie « royale » de l’anonymat des capitaux. La question monétaire, autre moyen privilégié utilisé pour l’accaparement, sera traitée dans le quatrième article de cette série.

En résumé, la lutte contre l’accaparement passe en premier lieu par la remise en vigueur du droit français, traditionnellement droit écrit codifié, en ce qu’il faisait, par nature, prévaloir le droit commun sur tout type de droit, y compris le droit commercial. La réintégration des pratiques commerciales dans le droit commun est un impératif de la lutte contre l’anonymat des capitaux.

La réintégration du droit administratif dans le droit commun est un autre élément, de type méta-juridique, indispensable à l’existence du « droit commun ».

Nous décrirons, dans un premier temps, dans les grandes lignes, les conditions de la disparition du concept de « droit autonome ». La réintégration des droits d’exception, en particulier du droit commercial et de ses dérivés, dans le droit commun, devra respecter les principes issus du droit naturel.

Nous esquisserons, dans un second temps, les contours du nouveau « droit commun » ainsi conçu.

1) Disparition du concept de droit autonome

Les spécificités liées au découpage juridique opposant le droit commercial et le droit des sociétés, conçus comme le droit des patrons, au droit social, droit dit « du travail », deviendra obsolète ; cette nouvelle conception du droit génèrera mécaniquement un apaisement de conflits et une réconciliation sociétale.
D’une façon générale, le renouveau du « droit commun » emportera une quasi disparition des spécificités

  1. du droit commercial et de ses nombreux dérivés, du droit du travail (qui s’est construit en opposition au premier) ainsi que
  2. du droit administratif.

Toutes les catégories juridiques, droit des contrats, qu’ils soient anciennement qualifiés de civils, administratifs, commerciaux ou qu’ils relèvent du droit du travail, droit de la famille, droit médical… doivent être revues et réajustées en fonction du droit naturel tel que décrit dans l’article 2 de la présente série.

  • Le droit commercial ainsi que le droit administratif disparaîtront en tant que droits autonomes

Le corpus de règles précisant les conditions nécessaires à la vie en commun dans les meilleures conditions de sérénité doit intégrer le droit commercial et ses nombreux dérivés, tel que le droit des sociétés.

Il s’agit ici de revenir sur l’erreur historique de 1807 (avènement du Code de Commerce napoléonien) qui a consisté à sortir le commerce du droit commun en lui octroyant, ab initio, un statut dérogatoire. Cet évènement malheureux a abouti, deux cent dix ans plus tard, en 2017, à une inversion dramatique des valeurs : les principes issus des impératifs de bénéfices commerciaux deviennent le droit commun de la vie en société. C’est-à-dire que la notion de marge bénéficiaire est aujourd’hui la norme qui prétend réguler l’ensemble des comportements humains, dissolvant au passage tous les liens sociaux. De droit d’exception, le droit commercial est en passe de devenir le droit commun applicable à tous, à chaque instant de sa vie en société.

Considérer tous les comportements et les relations sous le prisme des bénéfices commerciaux génère de façon structurelle un biais cognitif. Ce biais cognitif aboutit à rien de moins qu’à la mise en cause de l’existence même du « vivant ». A titre d’illustration, mentionnons la multitude de « règlementations » scélérates permettant l’empoisonnement des sols, sous-sols, air et eaux, du sang par l’adjonction de substances toxique et autres métaux lourds dans des vaccins devenus massivement obligatoires, la perte de diversité végétales par la sélection intempestive à but lucratif des espèces, laquelle perte de diversité génère de graves problèmes de santé publique en obérant le bon fonctionnement des systèmes immunitaires… Mentionnons également les ravages dus aux manques de liens sociaux 6 structurellement générés par des sociétés ayant le profit financier pour valeur supérieure et seul horizon de développement.

En promulguant le Code de Commerce de 1807, Napoléon a été l’instigateur, conscient ou inconscient, de la mise en place du principe mafieux et profondément hostile au développement humain qui régit aujourd’hui l’ordre juridique international. Il convient donc de revenir sur cet évènement, qui a mis en œuvre une bien malheureuse technique juridique.

Le droit des sociétés disparaîtra, il sera unifié autour du concept juridique nouveau « d’entreprise ». Le fonctionnement de l’entreprise telle que nouvellement conçue sera transparent et rendra à l’entreprise son sens en termes d’utilité sociale 7. Ce droit nouveau sera initié autour de la théorie juridique de l’entreprise que j’ai moi-même élaborée à l’occasion de mon travail de thèse 8.

2) Détermination des contours du nouveau « droit commun »

Le droit pénal sera conçu comme faisant partie du droit commun. Toutefois, la responsabilité pénale restera un champ indépendant du droit civil. La première branche du droit commun est civile tandis que sa deuxième branche est pénale.
La responsabilité de droit commun (dans ses dispositions civile et pénale) des membres du gouvernement ainsi que celle des membres des corps intermédiaires sera identique à celle de tout administré, aucune règle d’exception ni juridiction d’exception en la matière.

Le « droit commun » devra être codifié en matière contractuelle et de responsabilité. Le droit commun comprendra également une partie consacrée à la gestion des biens communs, qui sont des biens utiles à l’ensemble de la collectivité.

D’une façon générale, le « droit commun » sera un corpus de textes regroupant les thèmes de la responsabilité, civile et pénale, des contrats, des biens, du droit de la famille, du droit de la santé etc.

  • En matière contractuelle et de responsabilité

Dans la nouvelle conception du « droit commun », les droits autonomes, qu’ils soient conçus en opposition au droit commercial comme le droit social, ou qu’ils soient indépendants comme l’est le droit administratif, disparaîtront en tant que tels.

Il devra, par une œuvre de réelle codification, être élaboré un droit contractuel unique, quelle que soit la nature civile, commerciale, administrative ou sociale du contrat ; ce type de qualification perdant désormais tout sens. De cette façon, le contrat de travail, quelle que soit sa qualification de droit public ou privé, sera réintégré dans le droit commun des contrats synallagmatiques.

Il en ira de même en matière de responsabilité : une codification du droit unifiera les règles régissant la responsabilité civile dans tous les domaines : civils, commerciaux ou administratifs.

D’une façon générale, en matière contractuelle et de responsabilité, le droit administratif rentrera dans l’ordre du droit commun. Les particularités fines seront régulées, au cas par cas, par la jurisprudence. Si le droit administratif conserve certaines spécificités, il n’en reste pas moins vrai que l’évolution générale de ce droit en matière de contrat et de responsabilité tend, pour une large part, à converger avec les principes issus du droit civil. Il est en conséquence possible d’analyser les confluences de ces droits de façon à réintégrer (dans les domaines contractuel et de la responsabilité) de très larges pans du droit administratif dans le droit commun.

  • Le statut juridique des « biens publics » et autres équipements d’utilité publique

Les biens susceptibles d’être utiles, à un titre ou à un autre, à un moment ou à un autre, à un quelconque membre de la collectivité sont qualifiés de « biens publics ». Ils comprennent, en particulier, tous les biens d’équipements lourds (infrastructures de transport, d’approvisionnement énergétique etc.) utiles au développement de la collectivité.

Ces « biens publics » disposeront d’un statut juridique nouveau qui rendra impossible leur appropriation par des personnes privées. Ils seront gérés par le gouvernement pour la collectivité des utilisateurs, sans autre distinction d’appartenance.

Du point de vue du régime juridique, ces biens – qui représentent une valeur collective – ne feront l’objet d’aucun paiement, ni d’aucune redevance d’aucune sorte, pour leur utilisation. Ces biens seront financés et entretenus par la création monétaire telle que nous la décrirons prochainement à l’occasion du 4ème et dernier article de cette série consacrée aux institutions.

C) Le contentieux juridictionnel est délégué par le gouvernement, qui conserve un droit de dernier recours

En matière juridictionnelle, le contentieux, délégué à des juridictions, restera contrôlé par le gouvernement. En tant que détenteur de la souveraineté étatique, le gouvernement choisira en toute indépendance les juridictions supranationales qu’il accepte de reconnaître.

1) Une justice contrôlée par le gouvernement

Nous décrirons les grandes lignes de la nouvelle organisation territoriale avant de mentionner le recours en équité devant le gouvernement.

  • Nouvelle organisation territoriale et fonctionnelle de la justice

La justice sera organisée de façon territoriale, dans un contexte régional, en trois degrés de juridictions.

Seront ainsi conservées les grandes lignes de l’organisation actuelle en TGI (Tribunal de Grande Instance) avec une Cour d’Appel par région. De la même façon, l’organisation territoriale en matière pénale sera conservée.
La Cour de cassation sera conservée au niveau national afin d’assurer l’unification de l’application de la règle de droit.

Les juges seront nommés par le gouvernement. Ils seront choisis, pour chaque litige, de façon à éviter les conflits d’intérêts. En particulier lorsque les litiges auront une nature commerciale ou pénale, les juges seront soigneusement sélectionnés de façon à éviter tout conflit d’intérêt (voir la description ci-dessous concernant l’impartialité des juges).

La contestation du choix des juges, y compris la question des récusations (voir ci-dessous) pourra être portée devant la Cour de Gouvernement.

La fonction contentieuse du Conseil d’État disparait. Les litiges seront désormais jugés par la juridiction de droit commun. En matière contentieuse sera donc opérée une fusion des ordres administratifs et judiciaires. Le Conseil d’État avait été créé par Bonaparte en 1799 sous le régime politique du Consulat dans un contexte où, la Révolution ayant fait son œuvre, la fonction de justice échappait au gouvernement. Dans ce contexte, la fonction contentieuse du Conseil d’État répondait au besoin du gouvernement de conserver le contrôle de la justice applicable à ses membres ainsi que celle relative à l’application de la réglementation qu’il édictait. L’édification du nouvel ordre politique (nouveau régime politique) rend au gouvernement les pouvoirs de gouverner que le principe de la séparation des pouvoirs lui avait artificiellement retirés. Le gouvernement ainsi en mesure de gouverner, il est de première importance de lui retirer la possibilité d’être à la fois juge et partie à l’occasion des litiges. Le droit commun s’appliquera au gouvernement dans son aspect matériel (droit commun) et dans son aspect organisationnel (organisation juridictionnelle).

La fonction consultative du Conseil d’État disparaît car elle sera intégralement réintégrée dans les prérogatives législatives du gouvernement.

Il appartiendra au gouvernement nouvellement élu d’instituer une formation spéciale dont la mission sera de mettre « le droit positif » en conformité avec les nouvelles règles institutionnelles. Il devra en particulier veiller à mettre en œuvre une vaste entreprise de codification du droit commun (en veillant à ce que les nouvelles règles respectent le droit naturel) ainsi qu’à réorganiser la fonction juridictionnelle en fonction des grandes lignes ci-dessus décrites.

Le tribunal des conflits disparaît.

De façon transitoire et jusqu’à la mise en place de la nouvelle codification, certaines spécificités liées à l’actuelle organisation institutionnelle seront conservées.

Ainsi, il devra être créée une juridiction spécialisée dans les fraudes et délits monétaires et financiers. Cette juridiction particulière sera instituée en première instance au sein de chaque TGI ainsi qu’au sein de chaque Cour d’Appel régionale.

En première instance seulement, seront instituées des formations spécialisées en matière pénale, administrative, commerciale ainsi qu’une formation spécialisée en matière de lien de subordination dans la pratique professionnelle. Le niveau d’Appel sera indifférencié, aucune formation spéciale ne siègera au second degré de juridiction.

  • Le recours en équité devant le gouvernement en ultime ressort

La fonction de justice, déléguée par le gouvernement à des juridictions autonomes, reste néanmoins sous le contrôle du gouvernement. Ce dernier pourra en conséquence, en ultime ressort, juger « en équité » certaines affaires. Une fois que le litige aura effectué le parcours normal devant chacun des degrés de juridictions, et dans les cas où il restera un doute sérieux quant à l’équité de la décision de justice obtenue, les parties au litige conserveront la possibilité de saisir, dans un ultime recours, le gouvernement qui statuera « en équité ».

La pertinence de cette saisine du gouvernement (pour jugement en équité) sera appréciée par une formation spéciale du gouvernement, laquelle sera également la formation de jugement « en équité ». Le gouvernement aura la charge d’élaborer en son sein une telle formation de jugement.

  • Mise en œuvre de la garantie d’impartialité des juges vis-à-vis des individus et des intérêts concernés par le litige

La garantie d’impartialité des juges sera mise en œuvre par l’ouverture à toute personne disposant d’informations pertinentes liées à la cause en jugement, d’une possibilité de récusation des juges à tout moment de l’instruction, ou pendant le jugement de l’affaire, en 1ère instance comme en appel.
La récusation est prononcée par le gouvernement en cas de suspicion légitime ou en cas d’existence d’un faisceau concordant d’indices laissant présager l’existence d’un conflit d’intérêt.

La formation du gouvernement statuant « en équité » sera compétente pour décider de la récusation des juges.

2) Disparition de la reconnaissance mécanique par le gouvernement de toutes les juridictions supra-étatiques

La compétence gouvernementale en matière de justice est une compétence réservée et exclusive ; elle est indissoluble de la souveraineté.

Au nom de la souveraineté étatique, chaque gouvernement décidera, au cas par cas, des juridictions internationales qui seront reconnues sur son territoire. Cette reconnaissance pourra être générale ou partielle, permanente ou temporaire.
En raison de la souveraineté étatique dont le gouvernement est le dépositaire, aucun traité international signé en la matière par les précédents gouvernements ne pourra lui être valablement opposé.

D) Contestation de la loi ou de l’organisation de la police, de l’armée ou de la fonction monétaire

Les questions relevant des domaines monétaires, de la justice, de la police et de l’armée, sont de la compétence exclusive et réservée du gouvernement (établi selon le nouveau régime politique). Aucun de ces domaines ne peut être automatiquement délégué à une autorité extérieure ou étrangère.

En raison des nouvelles prérogatives et missions du gouvernement, les traités internationaux signés par les gouvernements antérieurs en matière monétaire ainsi que dans les domaines de la police ou de l’armée (tels que l’OTAN par exemple) ne lui seront pas opposables de façon automatique. Cette règle s’applique dans les mêmes conditions pour le domaine de la justice (voir ci-dessus).

Seuls les administrés sont compétents pour agir en contestation de la loi ou de  l’organisation, par le gouvernement, de ses fonctions régaliennes (services de police, l’armée ainsi que la fonction monétaire). Aucune instance ou organisation internationale, officielle ou officieuse, ne sera recevable à agir dans ces domaines.

Toute contestation portant sur les travaux législatifs du gouvernement ou sur ses missions d’organisation de la police, de l’armée ou de la fonction monétaire par un ou plusieurs corps professionnels ou par un certain nombre d’administrés devra être portée devant une formation particulière composée de personnalités disposant de compétences sur la question litigieuse.

Le contentieux impliquant le travail du gouvernement ne fera pas l’objet, à strictement parler, d’une justice retenue : ce contentieux sera traité de façon à ce que le gouvernement ne soit pas seul juge et partie. Ce contentieux relèvera de juridictions autonomes composées à la fois de membres du gouvernement et de personnalités issues des corps intermédiaires ; elles seront décrites ci-dessous.

1) Le contentieux législatif sera porté devant une Cour Législative

Le contentieux législatif est susceptible, en dernier recours d’entraîner la démission du gouvernement par la demande d’un nombre défini de corps intermédiaires issus des trois grandes catégories.

Toutefois, avant d’en arriver à cette extrémité, le contentieux législatif devra être discuté et éventuellement résolu par une juridiction particulière composée, à parité, des membres du gouvernement ayant travaillé sur la ou les lois litigieuses et de membres des trois grandes catégories de corps intermédiaires.
Cette juridiction sera composée de trois membres du gouvernement et d’un représentant par grande catégorie de corps intermédiaires.

Ces membres sont désignés de façon temporaire, ils sont susceptibles de changer en fonction de chaque litige. Par ailleurs, ces membres seront susceptibles de changer en cours de discussion d’un même litige. Il en résulte qu’en matière de contentieux législatif, le gouvernement et les corps intermédiaires doivent s’organiser de façon à ce que plusieurs personnes soient informées de chaque litige. En d’autres termes, chaque domaine technique particulier susceptible de donner lieu à un litige futur doit être suivi par plusieurs personnes au sein du gouvernement ainsi qu’au sein des corps intermédiaires.

S’agissant des corps intermédiaires les différentes personnalités habilitées à traiter du litige devront appartenir à chacune des trois grandes catégories.
Le président de la Cour Législative sera soit un membre du gouvernement soit un représentant des corps intermédiaires. La présidence sera pérenne pour chaque contentieux. Elle sera modifiée pour les contentieux suivants. Le représentant de chaque grande catégorie de corps intermédiaire sera successivement porté à la présidence de la Cour législative.

Les membres de la Cour Législative étant en nombre pair, le président aura une voix prépondérante à la fois au cours des débats et dans la décision finale.

2) Le contentieux lié à l’organisation et à la gestion par le gouvernement de ses missions générales (justice, police, armée et monnaie) sera porté devant une Cour de Gouvernement

Comme en matière de contentieux législatif, le contentieux lié à la mission du gouvernement est susceptible, en dernier recours, d’entraîner la démission du gouvernement par la demande d’un nombre défini de corps professionnels issus des trois grandes catégories.

Toutefois, afin d’éviter une instabilité gouvernementale il convient de prendre des mesures intermédiaires. Dans ce contexte, le contentieux lié à l’organisation et à la gestion par le gouvernement de la justice, des services de police, de l’armée et de la monnaie devra être porté devant une Cour de Gouvernement.
Cette Cour sera composée de neuf membres : trois membres du gouvernement, trois membres du service public concerné et un représentant par chaque grande catégorie de corps intermédiaires.

Le président de la Cour sera, à tour de rôle, soit un membre du gouvernement, soit un membre du service public concerné par le litige. Le président aura voix prépondérante dans les débats ainsi que dans la décision finale.

La présidence sera pérenne pour chaque contentieux ; elle changera à l’occasion du contentieux suivant.

À SUIVRE…

Notes

   Envoyer l'article en PDF