Par Valérie Bugault − Septembre 2017
Un pouvoir politique fort mais limité (2/4)
Le premier texte de cette série de quatre a été consacré à la justification et à la délimitation du pouvoir accordé au gouvernement dans le cadre d’une redécouverte du fait « politique ». Nous allons, au cours du présent texte – le deuxième de la série – nous attacher à montrer que le gouvernement précédemment décrit est fort mais également limité.
Dans le nouvel ordre politique et social que nous proposons, la corruption, actuellement élevée au rang officieux de valeur fondamentale, n’a pas de place institutionnelle ; l’élaboration de règles officielles permettant la vie en commun sont l’alpha et l’oméga de notre nouvelle organisation sociale.
A) Un pouvoir fort : retour sur 300 ans d’erreur conceptuelle
Par « pouvoir fort », il faut comprendre un gouvernement qui a effectivement les moyens de gouverner. Au sens premier du terme, il s’agit d’une tautologie cependant, nous sommes depuis si longtemps habitués à des distorsions dans la compréhension des mots, qu’il est devenu nécessaire de préciser qu’un gouvernement doit avoir les moyens effectifs de gouverner.
Nous allons démontrer qu’avoir les moyens de gouverner passe de façon inéluctable par l’abandon du principe de séparation des pouvoirs en trois branches (exécutif, législatif et judiciaire) théorisé par le baron de Montesquieu. De cet abandon résultera l’inutilité du concept de « constitution ».
Ces abandons successifs reviennent à réinvestir plus de trois cents ans d’histoire politique : il s’agit de revenir sur la bifurcation conceptuelle qui a préparé l’avènement, en France, de la Révolution de 1789. Cette révolution s’analyse en réalité en un coup d’État politique réalisé par les tenants de l’ordre économique afin d’anéantir l’ancienne organisation sociale et politique ; l’aspect idéologique mis en avant avait pour seule vocation de créer les conditions de la décrédibilisation et surtout de la délégitimisation du pouvoir royal de l’Ancien Régime.
Il faut préciser que le réinvestissement politique de la notion de « pouvoir » que nous proposons ici ne s’analyse pas en un retour aux institutions de l’Ancien Régime ; pas plus qu’il ne s’analyse en la continuation de l’ordre (qui est plutôt un « désordre ») politique actuel. L’objectif poursuivi consiste à tirer les leçons de l’histoire sociale et politique en conservant ce qu’il y a de mieux, entendu au sens collectif, dans chacun de ces deux types de régimes afin de créer de nouvelles institutions.
Ces institutions nouvelles, en même temps qu’elles permettront une sortie de l’impasse actuelle, institueront un nouveau régime politique. Ce renouveau, d’ordre civilisationnel, impactera la vie de chaque individu appartenant à cet État nouveau et sera susceptible, au-delà des frontières, d’avoir des répercussions au niveau mondial.
I) Abandon du principe de séparation des pouvoirs en trois branches (exécutif, législatif et judiciaire)
Si la nécessité de limiter le pouvoir qui a présidé à l’émergence du concept de séparation des pouvoirs théorisé par Montesquieu reste valide, en revanche la pratique de la division du pouvoir en trois branches (exécutif, législatif et judiciaire) nous semble avoir perdu toute pertinence.
Sur la forme, nous avons assisté, au fil des siècles, à l’émergence officielle d’autres manifestations du pouvoir, en particulier au travers de l’appropriation de la monnaie et des médias. De ce point de vue, l’histoire (en tant qu’expérience sociétale et ontologique) – en particulier celle issue du XXe siècle et de ce XXIe siècle débutant – a apporté la preuve de l’inanité du concept de séparation des pouvoirs en trois branches, exécutif, législatif et judiciaire. Le « pouvoir », qui n’en est plus un, est aujourd’hui susceptible d’être scindé en une multitude de vecteurs, parmi lesquels la monnaie et les médias occupent une place primordiale.
Sur le fond, nous avons vu dans le premier texte que le gouvernement ne peut effectivement gouverner que s’il contrôle les lois applicables sur son territoire. En conséquence de quoi il ne peut être question de séparer conceptuellement le pouvoir exécutif du pouvoir législatif. Par ailleurs, la fonction de justice, qui est à l’origine même de l’émergence du pouvoir politique, ne saurait être séparée du pouvoir exécutif. Séparer de façon institutionnelle le pouvoir exécutif des pouvoirs législatif et judiciaire signifie, de façon fondamentale, la perte de raison d’être et de légitimité politique du pouvoir.
Dans ces conditions, la séparation en trois branches du pouvoir politique revient en réalité à nier l’existence même du pouvoir. Plus précisément, c’est l’existence du pouvoir apparent qui est ainsi niée, car le pouvoir continue d’exister mais il devient alors caché, en l’occurrence derrière l’anonymat des capitaux. Les détenteurs de capitaux ont profité de l’affaiblissement conceptuel du pouvoir institutionnel pour s’emparer en toute discrétion du pouvoir réel ; le caractère secret du processus a eu pour conséquence l’absence d’opposition et surtout l’impossibilité organique de l’émergence d’un quelconque contrepouvoir.
Si l’on se fonde sur les effets politiques de la séparation du pouvoir en trois branches, on ne peut qu’en déduire que ce concept a été précisément imaginé par et/ou pour les détenteurs de capitaux dans l’objectif de s’emparer du pouvoir. Ce qui fut précisément réalisé par l’avènement de la Révolution de 1789.
Cette conception juridique de la séparation du pouvoir en trois branches doit être définitivement abandonnée. Tirer des leçons de l’histoire impose de concevoir ab initio un gouvernement fort, responsable et limité, c’est-à-dire encadré dans ses prérogatives. Les services essentiels de l’État que sont la justice, la police, l’armée et la gestion monétaire sont exclusivement gérés par le gouvernement, qui est politiquement responsable de leur bon fonctionnement. Il intervient, à un échelon supérieur, pour garantir les fonctions régaliennes décrites ci-dessus, mais ne s’immisce en aucune façon dans la gestion organisationnelle territoriale des corps intermédiaires. Le mandat impératif est, avec l’organisation régionale, le seul principe politique qui s’imposera, sans aucune dérogation possible, aux corps intermédiaires pour leur organisation interne.
II) De l’inutilité du concept de « constitution »
De l’abandon du principe de séparation des pouvoirs découle le nécessaire abandon du concept de « constitution ».
Les Constitutions sont issues des bouleversements liés à la prise du pouvoir politique par les forces économiques. Elles sont essentiellement composées de trois choses, d’une part de préambules, d’autre part de règles organisant les relations entre les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, et enfin par la description, plus ou moins pérenne, de limites et de sanctions appliquées à ces différentes branches du pouvoir.
Les préambules s’analysent en des pétitions de principe, autrement dit un « soft power » très à la mode dans les empires d’origine anglo-saxonne. Le « soft power » échappe très largement au pouvoir pour s’imposer à lui au moyen de différentes intermédiations : groupes de discussion, clubs plus ou moins formels, masses médiatiques… Les « lignes directrices » qui composent les préambules sont officiellement non obligatoires mais indiquent au gouvernement la voie à suivre ; il est officieusement recommandé de les suivre pour telle ou telle raison technique ou générale…
Le choix démocratique qui préside à l’élaboration du nouveau régime politique que nous proposons impose un gouvernement qui décide seul et assume en conséquence logiquement la responsabilité politique de ses choix sociaux et législatifs ; les pétitions de principes résultant des préambules constitutionnels n’ont pas à lui être imposées. La responsabilité politique a pour nécessaire corolaire la capacité effective de prise de décisions politiques autonomes.
En dehors des préambules ci-dessus analysés, les constitutions en vigueur dans les États issus de la prise de contrôle du fait politique par le fait économique − suite à la période de l’histoire dite des « Lumières » et surtout aux « Grandes Découvertes » ayant permis un immense enrichissement des banquiers-commerçants − règlementent l’organisation du pouvoir politique en trois pouvoirs distincts : le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire, devenus « autorité judiciaire » dans la constitution de 1958. Nous avons vu ci-dessus les raisons qui militent pour, ou plutôt qui imposent, la suppression de la séparation des pouvoirs en trois branches distinctes.
Dans le nouvel ordre politique que nous élaborons, la vie politique n’est plus organisée autour de trois pouvoirs distincts mais autour d’une part d’un pouvoir central, représenté par le gouvernement, et d’autre part autour de corps intermédiaires. Il n’est donc pas nécessaire d’organiser dans une constitution les relations entre ces trois pouvoirs. La relation du gouvernement avec les corps intermédiaires ainsi que l’étendue et les limites des prérogatives du gouvernement sont inhérents à l’agencement institutionnel de cet ordre nouveau. Au nouvel ordre politique correspond un nouveau régime politique.
Quant aux règles de responsabilités édictées, dans les constitutions, à l’encontre du pouvoir exécutif – notons au passage qu’elles ont très largement fait la preuve de leur versatilité 1 – elles deviennent elles aussi inutiles. Le nouvel ordre politique que nous proposons inclut de facto la sanction de son irrespect.
S’agissant de sanction politique, le gouvernement inapte à remplir sa mission est démis dans les conditions indiquées dans notre premier texte. Lorsque l’un des membres de gouvernement se rendra coupable de trahison de sa mission d’intérêt public, il devra être démis par le gouvernement lui-même, sous peine que ce dernier ne soit lui-même démis en totalité.
Quant à la sanction pénale, la responsabilité individuelle des membres du gouvernement tout comme celle des corps intermédiaires, est de même nature que la responsabilité individuelle de n’importe quel administré. Il n’y aura plus de droit d’exception ni de juridiction d’exception pour les membres du gouvernement qui seront, comme tout assujetti, responsables devant la justice de droit commun en raison de comportements ne respectant pas les règles communes de vie en société. Le renouveau étatique ne peut se réaliser que si chacun respecte l’autre, en toute indépendance du statut social occupé. La traduction institutionnelle de ce respect mutuel, nécessaire à toute vie en société, est que chaque individu répond aux mêmes lois de droit commun. Le droit commun prend ici le sens littéral qui est « naturellement » le sien et qui justifie son existence même.
En conclusion, le nouvel ordre politique que nous proposons est autonome, il n’a pas besoin d’être régulé par une « constitution ». Pour autant, le gouvernement, en tant que représentation institutionnelle du « pouvoir » n’est pas tout puissant, il est encadré.
B) Un pouvoir limité et encadré
La limitation du pouvoir a pour conséquence l’impossibilité, institutionnellement programmée, pour le gouvernement de s’adonner à l’hubris, situation que nous connaissons malheureusement aujourd’hui. Nous constatons tous les jours que la démesure du gouvernement se traduit, de l’autre côté du miroir, par la mise en esclavage de ses administrés. La légitimité du pouvoir politique a pour traduction juridique un nécessaire encadrement institutionnel de ses prérogatives.
Dans le nouveau régime politique proposé, l’activité de transformation de textes (proposés par les corps intermédiaires) en lois est dévolue au gouvernement, qui n’a aucun travail créatif à effectuer. En matière législative, la compétence du gouvernement est liée à celle des corps intermédiaires. L’action du gouvernement, tout comme son existence, dépendent du travail technique effectué par les corps intermédiaires.
L’action centralisatrice du gouvernement est également limitée par la prise en compte structurelle des particularismes locaux au travers de l’institution des corps intermédiaires.
Au-delà de sa limite organique, le gouvernement est limité, dans son exercice législatif, par le respect d’ordre philosophique du droit naturel (concept rénové).
I) Une limite philosophique en matière législative : primauté du droit naturel sur tout autre intérêt
La nécessité de donner la primauté au droit naturel est assise sur un constat, lui-même issu de l’expérience historique des peuples : la nature et les principes naturels sont supérieurs aux artifices et artefacts issus des pures constructions humaines. L’option consistant à assurer, en matière législative, la primauté du droit naturel sur toute autre considération nous est dictée avant toute chose par les terribles abus des régimes politiques que nous connaissons actuellement. Aujourd’hui, la valeur fondamentale qui régit le processus législatif est concrètement, bien qu’officieusement, la loi du profit 2 ; or cette valeur fondamentale se révèle, à l’expérience, extrêmement hostile à la pérennité de la vie sur terre.
Nous adoptons, dans le nouveau régime politique, une conception rénovée du droit naturel assise d’une part sur les avancées scientifiques et d’autre part sur les leçons de l’histoire. Il en résulte que le droit naturel est, par essence, évolutif. Son contenu dépend à la fois de l’avancée des connaissances scientifiques et de la succession des expériences politiques et sociétales ; le droit naturel n’est pas figé. Dans ce contexte, le droit naturel rénové sera composé de deux branches.
La première branche concerne le respect des principes fondamentaux de la vie, elle-même comprise dans toute sa diversité. Il s’agit ici de respecter le fonctionnement inné des êtres vivants. Cette première catégorie du droit naturel s’oppose par exemple à la mise sur le marché (c’est-à-dire à la diffusion à titre commercial ou non commercial) de poisons pour les sols, les eaux et l’air. Il s’agit également de respecter la structure du génome humain, animal et végétal et de s’opposer à la marchandisation totale ou partielle du corps humain et de ses produits. D’une façon générale, le pouvoir politique a la charge de mettre en œuvre une législation protectrice du vivant.
La recherche scientifique doit être strictement encadrée et contrôlée ; ses avancées ne pourront s’imposer à tous qu’une fois définitivement validées par l’expérience. Ce qui nécessite la prise en compte du facteur temps entre une découverte et sa généralisation à la société. Ce facteur temps doit être mis à profit par le corps de la recherche pour analyser tous les effets de ladite découverte sur le vivant. Notons qu’actuellement, nous sommes très loin de ce respect dû au « vivant » en particulier (mais malheureusement pas exclusivement) en raison des pratiques des compagnies pharmaco-chimiques, lesquelles imposent, dans une très large mesure, la législation en vigueur ; la recherche du profit a largement pris le pas sur le respect dû au « vivant ».
La seconde branche du droit naturel concerne l’organisation sociale. Cette organisation sociale doit tirer des leçons des expériences sociales et politiques historiques. Dans cette catégorie du droit naturel, nous retrouvons la nécessité pour le gouvernement d’organiser et de garantir la sécurité physique, juridique et morale des individus. Le gouvernement doit aussi respecter le besoin essentiel, propre à l’être humain, de transmission ; que cette transmission soit d’ordre spirituel ou matériel. Le droit naturel impose au gouvernement de garantir l’effectivité d’un lien institutionnel permanent entre les individus, relayés par les corps intermédiaires, et le gouvernement qu’ils ont participé à mettre en place. Le gouvernement doit garantir le respect des besoins vitaux de tous ses assujettis. L’existence d’un ascenseur social, qui répond au besoin de mobilité et d’espoir inhérent à tout être humain, doit être rendu structurellement possible par l’organisation sociale mise en place par le gouvernement et les corps intermédiaires. L’équité fait partie des principes fondamentaux que le gouvernement doit respecter.
L’organisation et le contrôle, par le gouvernement, de la monnaie en circulation sur son territoire est une autre loi fondamentale issue de cette seconde branche du droit naturel. Le gouvernement, pour être légitime, doit acter la monnaie en tant que « service rendu à la collectivité » et non, comme c’est le cas aujourd’hui et depuis trop longtemps, en tant que « marchandise » circulant sur un marché 3.
Par ailleurs, l’expérience historique nous apprend que les droits individuels ne valent qu’inscrits dans un contexte collectif de vie en commun ; autrement dit, les droits individuels n’ont de réelles valeurs que s’ils respectent le principe fondamental, qui lui est supérieur, de la nécessité de vie en commun. Les impératifs de vie en commun se traduisent par des règles contraignantes qui priment sur la prétendue liberté individuelle. C’est ainsi, par exemple que le commerce et les échanges commerciaux ne peuvent profiter à tous que s’ils sont encadrés par des règles collectives interdisant la prédation, c’est-à-dire l’accaparement légal. La lutte contre l’accaparement est une mission essentielle du gouvernement.
En résumé, les lois doivent respecter en priorité les nécessités sociales liées à la « vie en commun », qui fait partie intégrante de l’ordre naturel. Cet impératif se retrouve en matière de famille, de contrôle du niveau de pollution (olfactive, sonore et visuelle), qui a une acuité particulière en milieu urbain, mais qui existe de façon générale.
Cet impératif de prééminence du collectif sur le particulier a de très multiples applications juridiques. Le respect des principes naturels imposés par la vie en commun rend obsolète toute pétition de principe, artificielle, proclamant la prééminence de prétendus droits individuels. Les lois imposant le respect de la vie en commun viendront « naturellement » remplacer les droits individuels proclamés, comme une pétition de principe, par la « Constitution ». Le commerce sera encadré de façon à interdire l’accaparement ; il faut ici préciser que l’accaparement légal (que nous connaissons aujourd’hui) est la négation explicite de l’ordre politique et du concept même de civilisation.
Dans notre nouvel ordre politique, l’individuel se conçoit comme étant une partie du collectif. Le nouveau régime a pour fonction de garantir que l’ensemble des lois subtiles garantissant la pérennité du « vivant », compris dans sa diversité, auront une force supérieure à la « loi du plus fort » (loi de la jungle), actuellement très en vogue. Le « droit de nuire à autrui » ne sera plus une prérogative attachée à l’argent et à la possession.
Le gouvernement, tel que nouvellement conçu, a la charge politique d’établir des règles garantissant le respect individuel dans un cadre collectif.
II) Une Limite de nature fonctionnelle : le pouvoir politique intègre une donnée régionale au travers des corps intermédiaires
Pour être politiquement légitime, le gouvernement doit se concentrer sur les trois fonctions régaliennes suivantes, lesquelles sont inhérentes à sa mission consistant à garantir la possibilité de vie en commun (qui est aussi la justification de son pouvoir) : assurer la justice, émettre la monnaie et en contrôler la circulation, et garantir la sécurité de ses ressortissants.
Nous avons vu à l’occasion de notre premier texte que le gouvernement est non seulement issu des corps intermédiaires mais qu’au surplus il ne dispose pas à proprement parler de l’initiative législative. En effet, la proposition des textes, qui seront mis en forme par le gouvernement pour devenir le corpus législatif de l’État, appartient aux seuls corps intermédiaires. Cette organisation intègre de façon fonctionnelle une limitation des compétences du gouvernement.
1) La prise en compte politique des particularismes locaux au travers des corps intermédiaires
Le renouveau politique que nous proposons intègre la prise en compte structurelle, par le gouvernement, des particularismes locaux au travers des corps intermédiaires. Cette prise en compte est une nécessité conceptuelle absolue car elle permet de garantir la diversité culturelle dans le contexte où la diversité est elle-même une donnée fondamentale de la vie sur terre. Le respect des particularismes locaux et de la cohérence culturelle des territoires est, par ailleurs, une condition garantissant à la fois la justice et l’intégrité des habitants. Ainsi, les corps intermédiaires de chaque région peuvent, ou doivent selon les impératifs particuliers, respecter une autonomie de gestion.
En d’autres termes, l’organisation de la vie politique autour des corps intermédiaires a pour avantage de rendre possible l’existence politique de particularismes locaux à travers chacune des trois grandes catégories de corps intermédiaires. L’État central, représenté par le « gouvernement », apparaît comme le garant des particularismes locaux, gérés au moyen du découpage territorial en régions. Chacun des trois grands types de corps intermédiaires, économique, non économique ou religio-spirituel, pourra s’épanouir à l’intérieur de particularismes locaux. La représentation au niveau national des grands types de corps intermédiaires devra tenir compte des particularismes locaux, ce qui sera naturellement respecté en raison du « mandat impératif » qui préside à l’organisation des corps intermédiaires.
Ainsi, par exemple, tel type d’activité professionnelle pourra être règlementé et organisé d’une certaine façon au sein d’une région et d’une toute autre façon au sein d’une autre région. De la même façon, l’organisation et la représentation des différents corps intermédiaires appartenant à la catégorie non professionnelle pourra répondre à des impératifs différents. Il en ira de même des différentes pratiques ou modalités de travail des corps intermédiaires appartenant à la catégorie religio-spirituelle.
Chaque corps intermédiaire aura la charge de s’organiser en échelons de représentations : des échelons locaux, des échelons régionaux et un échelon national. Cette organisation territoriale des corps intermédiaire permettra d’assurer, en aval, la prise en compte politique par le gouvernement des particularismes locaux.
2) La limite à la prise en compte politique des particularismes locaux : l’existence d’un État unitaire
La délimitation des frontières de l’État résulte de l’histoire de France. L’avènement d’un nouveau régime politique n’implique pas de redéfinition des frontières étatiques qui restent identiques à celles que nous connaissons. Il n’implique pas non plus de revenir sur la tradition française d’État unitaire.
L’existence de l’État unitaire et de ses contraintes est la limite essentielle à la prise en compte des particularismes locaux. Ainsi, la langue en vigueur sur le territoire reste le français.
La langue en vigueur est le français, conformément à la tradition remontant à l’ordonnance de Villers Cotterêts d’août 1539
Les individus habitants sur le territoire ont la nationalité française et parlent le français. Si les corps intermédiaires restent libres d’organiser leur mode de fonctionnement, sous la réserve de respecter le principe du mandat impératif, ils doivent communiquer en français avec le gouvernement, en particulier à l’occasion des propositions de textes, susceptibles de devenir des lois, qu’ils émettront à l’adresse du gouvernement.
Si les dialectes sont autorisés pour des communications privées ou internes à certains corps intermédiaires, ils doivent néanmoins respecter l’antériorité historique du dialecte en vigueur sur le territoire concerné. En conséquence, les corps intermédiaires régionaux ne pourront pas décréter de façon arbitraire la pratique d’un dialecte nouveau dépourvu d’attache historique, ni décider, tout aussi arbitrairement, d’établir en leur sein la pratique d’une langue en vigueur dans un autre pays identifié.
Les Régions n’ont pas d’indépendance politique par rapport au gouvernement central
La nouvelle organisation politique, c’est-à-dire le nouveau régime politique, que nous proposons reste fidèle à la tradition française d’État unitaire central.
Le gouvernement aura la charge politique d’organiser un découpage du territoire français en régions afin que celui-ci soit mis à profit par les corps intermédiaires. Cette mission de découpage consiste, pour le gouvernement, à rendre possible la prise en compte des particularismes locaux par les corps intermédiaires. Ces régions doivent répondre à l’existence effective de particularismes locaux historiques.
Le pouvoir politique central ne saurait aucunement être remis en cause par l’existence de ce découpage du territoire en régions et, en particulier, par des velléités d’indépendances politiques de certaines localités. Rappelons à toutes fins utiles que derrière les velléités locales d’indépendance se cachent un savant mélanges d’ambitions personnelles et d’ambitions géopolitiques. Plus précisément, les ambitions d’ordre géopolitiques des plus grands détenteurs de capitaux s’appuient, pour leur mise en œuvre, sur les ambitions personnelles à beaucoup plus courtes vues.
La mise en œuvre de notre nouvel ordre social et politique a précisément pour objectif de faire obstacle aux ambitions politiques personnelles et à l’hubris qu’elles véhiculent. En effet, la prise en compte de l’intérêt général par les individus en charge de gouverner s’accorde très mal d’une part avec l’épanouissement politique hors limite des egos individuels ; egos que l’ordre social (il s’agit plutôt en l’occurrence d’un désordre social) actuel a au contraire pour vocation et pour effet de développer jusqu’à l’hubris, en sollicitant pour ce faire tous les mauvais penchants des humains.
D’autre part, l’intérêt général s’accorde également très mal avec l’élaboration métapolitique d’un gouvernement mondial unifié et uniformisé autour d’un même mode de vie garantissant le bien être d’une minorité et l’esclavagisme subséquent de l’extrême majorité des gens.
Le nouvel ordre politique que nous proposons a pour objectif direct de s’opposer de façon effective au Nouvel Ordre Mondial que les principaux détenteurs de capitaux de la planète veulent imposer. La France est un État unitaire, il en résulte que le gouvernement est seul en charge de la justice, de la police, de l’armée ainsi que de la gestion monétaire.
La justice, la police, l’armée ainsi que la gestion monétaire relèvent du seul gouvernement
Le gouvernement est seul en charge de la justice, de la police, de l’armée et de la monnaie qu’il gère de façon autonome et hiérarchique. Ces services essentiels de l’État, inhérents à la notion même de « pouvoir politique », échappent tout à fait aux corps intermédiaires.
Dans un objectif d’optimisation de leur gestion, le gouvernement peut organiser ces services centraux de façon déconcentrée mais il reste, quoi qu’il en soit, le seul organe institutionnel politiquement responsable desdits services. Nous avons vu dans notre premier texte que le gouvernement pourra être démis de ses fonctions en cas d’incapacité à organiser et déployer de façon satisfaisante sur le territoire ces principaux services de l’État.
Notes
- Pour la responsabilité pénale et politique du Président de la république, voir les articles 67 et 68 de la constitution de 1958 résultant de la loi constitutionnelle du 23 février 2007 ; pour la responsabilité pénale des membres du gouvernement, voir les articles 68-1 à 68-3 de la constitution, issus de la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 ↩
- Cf. Jean Remy et Valérie Bugault, Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, édition Sigest, juin 2017, pages 43 à 64 ↩
- Cf. Du nouvel esprit des lois et de la monnaie, éditions Sigest, juin 2017, Jean Remy et Valérie Bugault ↩
Ping : IN-DÉ-CROT-TA-BLES ! | jbl1960blog
Ping : De nouvelles institutions pour un nouveau départ, pour renouer avec le concept de civilisation 2/4 – Site officiel de Valérie Bugault