Par Romana Rubeo et Ramzy Baroud − Le 18 mai 2020 − Source Mint Press News
Fatou Bensouda, procureure en chef de la Cour pénale internationale (CPI), a, une fois pour toutes, levé les doutes sur la compétence de la Cour pour enquêter sur les crimes de guerre commis en Palestine occupée.
Le 30 avril, Bensouda a publié un document de 60 pages établissant les bases juridiques de cette décision, concluant que « l’accusation a soigneusement examiné les observations des participants et reste d’avis que la Cour a compétence sur le territoire palestinien occupé ».
L’explication juridique de Bensouda est, en elle-même, une décision préventive, datant de décembre 2019, car la Procureure de la CPI a dû anticiper une résistance orchestrée par Israël contre l’enquête sur les crimes de guerre commis dans les Territoires occupés.
Après des années de marchandage, la CPI avait décidé, en décembre 2019, qu’« il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête sur la situation en Palestine, conformément à l’article 53(1) du Statut ».
L’article 53, paragraphe 1, décrit simplement les étapes de la procédure qui conduisent souvent, des fois non, à une enquête de la Cour.
Cet article est mis en oeuvre lorsque la quantité de preuves fournies à la Cour est si convaincante qu’elle ne laisse à la CPI d’autre choix que de mener une enquête.
En effet, Bensouda avait déjà déclaré à la fin de l’année dernière qu’elle était,
« convaincue que (i) des crimes de guerre ont été ou sont en train d’être commis en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, et dans la bande de Gaza… (ii) les cas potentiels découlant de la situation seraient recevables ; et (iii) il n’y a pas de raisons substantielles de croire qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice ».
Naturellement, Israël et son principal allié occidental, les États-Unis, sont en colère. Israël n’a jamais été tenu responsable par la communauté internationale pour les crimes de guerre et autres violations des droits de l’homme en Palestine. La décision de la CPI, surtout si l’enquête progresse, constituerait un précédent historique.
Mais, que peuvent faire Israël et les États-Unis quand aucun des deux États n’est membre de la CPI, n’ayant ainsi aucune influence réelle sur les procédures internes de la cour ? Il fallait trouver une solution.
Par une ironie historique, l’Allemagne, qui a dû répondre de nombreux crimes de guerre commis par le régime nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, est intervenue pour être le principal défenseur d’Israël à la CPI et pour protéger les criminels de guerre israéliens juridiquement et moralement responsables.
Le 14 février, l’Allemagne a déposé une requête auprès de la CPI pour demander le statut d’« amicus curiae », c’est-à-dire d’« ami de la cour ». En obtenant ce statut spécial, l’Allemagne a pu présenter des objections, en s’opposant à la décision antérieure de la CPI au nom d’Israël.
L’Allemagne, entre autres, a alors fait valoir que la CPI n’avait pas l’autorité légale pour discuter des crimes de guerre israéliens dans les territoires occupés. Mais ces efforts se sont finalement avérés vains.
La balle est maintenant dans le camp de la chambre préliminaire de la CPI.
La chambre préliminaire est composée de juges qui autorisent l’ouverture d’enquêtes. Habituellement, une fois que le procureur décide d’ouvrir une enquête, il doit informer la chambre préliminaire de sa décision.
Selon l’article 56(b) du Statut de Rome, « … la Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur, prendre les mesures nécessaires pour assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et, en particulier, pour protéger les droits de la défense ».
Le fait que l’affaire palestinienne ait pu avancer à un tel point peut, et doit être considéré, comme une victoire pour les victimes palestiniennes de l’occupation israélienne. Cependant, si l’enquête de la CPI avance conformément au mandat initial demandé par Bensouda, il restera néanmoins des lacunes juridiques et morales majeures qui frustrent ceux qui défendent la justice au nom de la Palestine.
Par exemple, les représentants légaux des « victimes palestiniennes résidant dans la bande de Gaza » ont exprimé leur inquiétude, au nom des victimes, concernant « la portée ostensiblement étroite de l’enquête sur les crimes subis par les victimes palestiniennes de cette situation ».
La « portée étroite de l’enquête » a jusqu’à présent exclu des crimes aussi graves que des crimes contre l’humanité. Selon l’équipe juridique de Gaza, le meurtre de centaines et les blessures de milliers de manifestants non armés participant à la « Grande Marche du Retour » est un crime contre l’humanité qui doit également faire l’objet d’une enquête.
La compétence de la CPI va bien sûr au-delà de la décision de Bensouda d’enquêter uniquement sur les « crimes de guerre ».
L’article 5 du Statut de Rome – le document fondateur de la CPI – étend la compétence de la Cour pour enquêter sur les « crimes graves » suivants :
a) Le crime de génocide
b) Les crimes contre l’humanité
c) Les crimes de guerre
d) Le crime d’agression
Il n’est pas surprenant qu’Israël soit qualifié pour faire l’objet d’une enquête sur ces quatre points et que la nature des crimes israéliens contre les Palestiniens ait souvent tendance à constituer un mélange de deux ou plusieurs de ces points.
L’ancien rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme en Palestine (2008-2014), le professeur Richard Falk, écrivait en 2009, peu après une guerre israélienne meurtrière dans la bande de Gaza assiégée, que :
« Israël a lancé la campagne de Gaza sans fondement juridique adéquat ni cause juste, et a été responsable de l’écrasante proportion de dévastation et de l’ensemble des souffrances des civils. Le recours par Israël à une approche militaire pour vaincre ou punir Gaza était intrinsèquement « criminel » et, en tant que tel, démontrait à la fois des violations du droit de la guerre et la perpétration de crimes contre l’humanité ».
Falk a étendu son argumentation juridique au-delà des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité à une troisième catégorie. « Il y a un autre élément qui renforce l’allégation d’agression. La population de Gaza était soumise à un blocus punitif depuis 18 mois quand Israël a lancé ses attaques ».
Qu’en est-il du crime d’apartheid ? Entre-t-il dans le cadre des définitions et de la juridiction de la CPI ?
La Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid de novembre 1973 définit l’apartheid comme :
« un crime contre l’humanité et des actes inhumains résultant de politiques et pratiques d’apartheid et de politiques et pratiques similaires de ségrégation et de discrimination raciales, telles que définies à l’article II de la Convention. Ce sont des crimes violant les principes du droit international, en particulier les buts et principes de la Charte des Nations Unies, et constituant une menace grave pour la paix et la sécurité internationales ».
La Convention est entrée en vigueur en juillet 1976, lorsque vingt pays l’ont ratifiée. La plupart des puissances occidentales, dont les États-Unis et Israël, s’y étaient opposées.
La définition de l’apartheid, telle qu’elle est énoncée dans la Convention, est particulièrement importante : le crime d’apartheid a été libéré du contexte limité de l’Afrique du Sud et rendu applicable aux politiques de discrimination raciale dans tout État.
En juin 1977, le Protocole additionnel 1 aux Conventions de Genève a désigné l’apartheid comme « une violation grave du Protocole et un crime de guerre ».
Il s’ensuit qu’il existe des bases juridiques pour soutenir que le crime d’apartheid peut être considéré à la fois comme un crime contre l’humanité et un crime de guerre.
L’ancien rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme en Palestine (2000-2006), le professeur John Dugard, a déclaré cela peu après que la Palestine a rejoint la CPI en 2015 :
« Pendant sept ans, je me suis rendu dans le territoire palestinien deux fois par an. J’ai également mené une mission d’enquête après l’opération « Plomb durci » à Gaza en 2008, 2009. Je connais donc bien la situation, et je connais bien la situation de l’apartheid. J’étais avocat des droits de l’homme en Afrique du Sud au temps de l’apartheid. Et comme pratiquement tous les Sud-Africains qui se rendent dans les territoires occupés, j’ai une terrible impression de déjà-vu. Nous avons déjà vu tout cela avant, sauf que c’est infiniment pire. Et ce qui s’est passé en Cisjordanie, c’est que cette entreprise de colonisation a abouti à une situation qui ressemble beaucoup à celle de l’apartheid, dans laquelle les colons sont l’équivalent des Sud-Africains blancs. Ils jouissent de droits supérieurs à ceux des Palestiniens, et ils oppriment effectivement les Palestiniens. On a donc bien un système d’apartheid dans le territoire palestinien occupé. Et je pourrais mentionner que l’apartheid est également un crime relevant de la compétence de la Cour pénale internationale ».
Compte tenu du nombre de résolutions de l’ONU qu’Israël a violées au fil des ans – l’occupation perpétuelle de la Palestine, le siège de Gaza et le système élaboré d’apartheid imposé aux Palestiniens par un vaste conglomérat de lois racistes – dont le point culminant est la loi dite de l’État-nation de juillet 2018 – déclarer Israël coupable de crimes de guerre, entre autres « crimes graves », devrait être une affaire simple.
Mais la CPI n’est pas qu’une institution juridique. C’est aussi une institution politique qui est soumise aux intérêts et aux caprices de ses membres.
L’intervention de l’Allemagne, au nom d’Israël, pour dissuader la CPI d’enquêter sur les crimes de guerre de Tel-Aviv en est un exemple.
Le temps dira jusqu’où la CPI est prête à aller avec sa tentative sans précédent et historique visant à enquêter enfin sur les nombreux crimes qui ont été commis en Palestine, sans limites, sans recours et sans obligation de rendre des comptes.
Pour le peuple palestinien, il était temps que cette justice longtemps refusée arrive.
Romana Rubeo et Ramzy Baroud
Traduit par Wayan, relu par Jj pour le Saker Francophone
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