Par Vladislav B. SOTIROVIĆ – Le 18 février 2019 – Source Oriental Review

- À propos des mensonges occidentaux sur la guerre du Kosovo, voir Lesly Alan Horvitz, Christopher Catherwood, Encyclopédie des crimes de guerre et du génocide, New York : les faits à leur sujet, 2006, p. 270-271. Les auteurs ont écrit ce chapitre en suggérant une liste de lectures supplémentaires exclusivement sur la base des « sources » des bellicistes qui ont attaqué la RFY et de leurs partisans, des « académiciens » pro-Albanais et serbophobes notoires, et des « journalistes » comme le général de l’OTAN, Wesley K. Clark (qui a bombardé la Serbie et le Monténégro en 1999), Noel Malcolm, Tim Judah, Julie Mertus ou Michael Ignatieff ↩
C’est un fait établi que le Droit public international moderne interdit strictement, soit toute menace de force armée par une entité politique souveraine (État), ou l’utilisation de la force armée par un État agissant sans l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, sur la base du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. En d’autres termes, le recours à la force, y compris une intervention armée (militaire), n’est possible que sous l’égide de la Charte des Nations Unies, après l’autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies, conformément à l’idée d’une sécurité collective. Ici, deux questions se posent : qu’est-ce que le Droit public international et qu’est-ce que la sécurité collective ?
Le terme « intervention humanitaire » est un néologisme politique américain (inventé récemment) afin de couvrir moralement un nouveau mode de l’impérialisme mondial de Washington, à l’époque de l’après-Guerre froide du « Nouvel Ordre Mondial », où les États-Unis jouent librement un rôle de gendarme mondial. Théoriquement, selon la conception occidentale de l’« intervention humanitaire », un ou plusieurs États (les États-Unis et l’OTAN) ont une (quasi) obligation morale, et/ou un droit d’intervenir dans les affaires intérieures d’un autre État, si cet État (selon l’auto-évaluation de Washington) ne respecte pas les principes communément admis du droit humanitaire, mais surtout si la mission de cette intervention militaire consiste à sauver la vie d’un groupe particulier de personnes (minorité) menacées ou sans protection, du fait des autorités de l’État contre lequel est dirigée cette intervention. Ici, l’origine nationale ou étrangère (citoyens) d’un tel groupe est sans importance.