Questions et réponses de Valérie Bugault sur la Fraude Du Nom Légal


Basée sur l’émission avec Chloé Frammery – mars 2023


Par Valérie Bugault − Le 23 mars 2023​

Avant-propos

Cet article est rédigé à partir des réponses que Valérie Bugault a fourni aux questions posées par les internautes lors de l’émission de Chloé Frammery en mars 2023 intitulée : FDNL Questions et réponses de Valérie Bugault. Quelques-unes de ces questions vous sont livrées pêle-mêle en introduction de cet article.

Questions des internautes

 

  • Si l’acte de naissance n’est pas une fiducie, qu’est-ce que c’est ?
  • Comment se fait-il que des privés puissent racheter la dette ou une partie de la dette d’un pays ?
  • Quelle différence entre un Être vivant et une personne juridique ?
  • Est-ce qu’en dénonçant la fraude du nom légal on encourage l’application du droit maritime sur le vieux continent fondé sur le droit continental ?
  • Peut-on faire annuler son acte de naissance ?
  • Le pass sanitaire était donc interdit selon nos lois civiques ?
  • Article 1er du code civil : les lois sont promulguées par le roi. Que pouvez-vous en dire ?
  • En termes de droit, comment sortir de la république ?

Réponses de Valérie BUGAULT

Cette histoire de FDNL revient à aligner le droit sur le rapport de force qui s’est imposé de fait par la tricherie, la corruption et la malversation, à nier et effacer 1500 ans d’histoire – qui ont pourtant permis à la civilisation européenne de se développer – sous le fallacieux prétexte que ce droit et les principes qu’il véhicule ont été attaqués et dévoyés. Cela revient également à uniformiser partout dans le monde un véhicule juridique à l’idéologie commercialiste ; à valider la loi du plus fort, c’est-à-dire la loi de la jungle, notion exactement opposée au Droit, lequel concept est tout au contraire apparu pour ordonner la vie en commun en subordonnant les comportements individuels à un principe de responsabilité, de réciprocité, de recherche de vérité et de justice.

L’acte de naissance est un acte de l’état civil qui permet à la collectivité, le groupe organisé sous forme d’État (au sens politique du terme), de reconnaître les individus qui le composent. Autrement dit, l’état civil est une partie de l’État politique qui lui permet d’organiser la vie en commun.

En droit civil la personne physique dispose de droit qui lui sont conférés par sa naissance, laquelle est actée à l’état civil, ce qui se traduit par l’existence d’une personnalité juridique ; les droits sont des attributs conférés par la personnalité juridique résultant de l’inscription de la personne physique à l’état civil. Le numéro de sécurité social n’a rien à y faire.

Il est évident que le droit continental est, dans son principe même, copieusement attaqué par les tenanciers économiques qui utilisent le droit anglo-saxon, ses méthodes et son idéologie.

Le fait d’être attaqué ne justifie en aucune façon de devoir se détourner de notre Droit historique, qui a permis à la civilisation occidentale d’exister et de se développer. Tout au contraire, la meilleure défense contre les prédateurs consiste à réinvestir notre droit historique et à en revaloriser non seulement les principes mais aussi et surtout son application pratique.

Le droit des contrats relève du Code civil, pas du Code de commerce. Ce droit des contrats a lui-même subi (de longue date) quelques attaques sous forme de modernisation déplaisante et déplacée, il n’en reste pas moins un partie importante du droit civil.

Il existe un droit des sûretés en France mais celui-ci s’applique aux biens (!), pas aux personnes. Les Canadiens racontent ce qu’ils veulent mais ils ne peuvent pas occulter le fait qu’ils vivent dans un pays régi par le droit anglo-saxon, qui n’a, faut-il le répéter, rien à voir avec le droit continental. Il faut encore ajouter que notre « droit des sûretés » historique, très pertinent et performant, a longtemps été (jusqu’à l’intervention en 2007 de l’initiative législative du sénateur Marini) la meilleure barrière contre l’intrusion néfaste dans notre pays de la très contestable fiducie.

Ce système juridique commercialiste et prédateur s’est, de facto mais non de jure, imposé dans toutes les institutions nationales et internationales par le biais du contrôle du phénomène monétaires par quelques personnes anonymes (et qui s’est répandu de par le monde au moyen des paradis fiscaux, actuellement sous contrôle anglo-saxon).

La création monétaire a été privatisée par les grands banquiers internationaux, la concentration de cette privatisation s’est effectuée sournoisement par le biais de la création du système des banques centrales.

Cette privatisation de la gestion monétaire (émission et circulation monétaire) s’est réalisée aux dépens des États qui ont perdu une grande partie de leur souveraineté car leur financement dépend désormais des banquiers privés.

Notons que ce phénomène s’est généralisé mais non sans aléas : il y eut des périodes de l’histoire au cours desquelles le « fait politique » a lutté et fini par récupérer le contrôle de sa monnaie. Le sujet actuel, pour les États en tant qu’entité politique de droit public – hors du champ commercial – est effectivement de récupérer leur plein et entier contrôle monétaire afin d’assurer leur fonctionnement en toute autonomie vis-à-vis d’intérêts privés.

Les États qui fonctionnent selon :

  • Le principe du parlementarisme représentatif, héritier du Conseil des Barons britanniques issu de la Magna Carta – et donc du contrôle politique de tous les intérêts qui traversent la Société par les « partis politiques », lesquels accaparent et concentrent les débats publics dans un sens très peu démocratique ;
  • Une fausse séparation des pouvoirs qui en résulte et ;
  • L’existence d’une banque centrale commettent des abus de droit international public.

De la même façon que toutes les institutions internationales captées (OMS, OMC, banque mondiale, FMI…), directement ou indirectement, par des intérêts privés et/ou par certains seulement des États membres, sont des abus de droit international public.

Toutes les règlementations issues de l’état d’urgence déclenché par le pouvoir exécutif à compter de la loi du 23 mars 2020 sont anticonstitutionnelles. Ces règlementations successives violent toutes les libertés publiques et sont en contravention directe avec la Convention d’Oviedo et les principes du droit international qui interdisent les expérimentations sur les personnes.

J’ajoute que si le personnel en charge du pouvoir avait respecté les principes de notre droit continental, la personne physique étant inviolable et sa dignité protégée, aucun de ces textes n’auraient pu voir le jour. Aujourd’hui, le fait que l’État n’est plus politique mais aux mains du pouvoir économique caché, devient apparent. Il convient d’en tirer les leçons et de se réorganiser dans l’objectif de rendre aux populations
de tous ces États le respect du « droit des peuples à disposer d’eux-mêmes » de façon à récupérer le pouvoir politique qui leur a été volé (par des intérêts privés catégoriels ou par des intérêts étrangers) ; étant précisé que le pouvoir, actuellement désigné comme étant politique est entièrement soumis aux intérêts catégoriels véhiculés par le pouvoir économique caché derrière de fausses entités publiques (de droit public), qui leur confèrent un anonymat relatif.

Que ce soit un roi (devenu empereur à la suite de l’ordonnance 1816), un président (article 10 Constitution qui est situé au-dessus du Code civil dans la feu hiérarchie des normes) ou une Assemblée parlementaire qui promulgue les lois ne change strictement rien dans la mesure où tous ces personnages ne sont que des relais d’influence du pouvoir économique caché ! Tant qu’il y aura un parlement représentatif (et donc des partis politiques) et une banque central, IL N’Y AURA PAS DE POUVOIR POLITIQUE RÉEL ! CE DERNIER, PURE APPARENCE, SERT LES SEULS INTÉRÊTS DU POUVOIR ÉCONOMIQUE CACHÉ.

Dans notre système juridique continental, l’État est une personne morale de droit public. Quitter cette forme, certes dévoyée, pour se jeter dans un nouveau système, sis à Washington DC, lui-même organisé sous une forme juridique issu de l’idéologie du droit anglo-saxon, ne me semble pas être la meilleure des idées.

Le système anglo-saxon tel qu’il s’est développée en Angleterre au cours des XVIème et XVIIème siècles est, par essence, hostile à tout concept de « droit public » (= hors du champ commercial), que promeut au contraire le droit continental. Je préconise de ne « pas jeter le bébé avec l’eau du bain », ce qui se traduit, concrètement, par : incarnons nos propres valeurs portées par le droit continental et élaguons l’idéologie commercialiste anglo-saxonne, d’où qu’elle provienne.

Je vous renvoie à mon site « Révoludroit.fr » pour une proposition de réforme de l’État, au sens bien compris de Nation formalisée par un État, qui est une entité politique, c’est-à-dire une personne de droit public hors du champ commercial ; État chargé notamment (mais pas que) de règlementer le commerce, et non d’être régi par lui, comme c’est actuellement le cas.

Valérie Bugault

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