Disposition pénale méconnue et répression de l’intolérance


Par Stratediplo – Le 21 mai 2018 – Source stratediplo

L’article 132-76 du code pénal français mériterait d’être mieux connu des magistrats. En effet il apporte une réponse différenciée au type de criminalité qui connaît la plus forte croissance en France depuis que les populations « de remplacement » – selon l’expression du fameux rapport de l’ONU du 21 mars 2000 toujours disponible à l’adresse internet donnée dans la Huitième Plaie – ont atteint la masse critique leur permettant de passer à l’action d’altération de la société dont le mois présent est une illustration.

L’article 132-76 stipule que « lorsqu’un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui – soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation ou une religion déterminée – soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons, le maximum de la peine privative de liberté encourue est relevé », et indique ensuite le barème spécifiquement applicable.

L’application de cet article n’est pas optionnelle mais obligatoire comme tout le code pénal. Ainsi, lorsqu’un tribunal juge une affaire relevant de cet article il ne doit pas considérer l’application des peines relatives aux crimes et délits ne relevant pas de cet article, mais il a obligation de considérer pleinement et uniquement l’application du barème correspondant à cette catégorie de crimes et délits.

En clair cela signifie que tuer son voisin pour voler sa voiture ou violer sa voisine parce qu’elle est blonde n’est pas aussi grave que tuer son voisin parce qu’il est israélite ou violer sa voisine parce qu’elle n’est pas mahométane. Cet article s’applique donc chaque fois qu’un crime ou un délit est précédé de la revendication « mon dieu soit loué » ou encore « mon dieu est grand » dans n’importe quelle langue puisque cette proclamation signifie que le perpétrateur, en se référant à un dieu censé ordonner la violence contre les fidèles d’autres croyances, considère que sa victime est justement fidèle d’une autre croyance (athéisme compris) que la sienne.

Il est à noter que cet article s’applique, même en l’absence de revendication expresse au moment de l’acte, à tout délit ou crime commis par une personne dont les « propos, écrits, images, objets ou actes » antérieurs dénotent une déconsidération envers un groupe de personnes « en raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à […] une religion déterminée ». Parmi les actes incriminés, même en l’absence de propos, il est évident que la fréquentation d’un lieu ou d’un groupe, ou la lecture d’un livre, où il est expressément enseigné la déconsidération (voire la violence) envers les personnes appartenant ou n’appartenant pas à telle religion, suffit à caractériser les circonstances aggravantes visées par l’article 132-76.

On remarque qu’il n’est pas nécessaire que ces considérations racistes, ethniques, nationalistes ou religieuses soient le motif établi du crime ou du délit pour que celui-ci relève de l’article 132-76. Il suffit que des propos ou actes antérieurs ou postérieurs portent atteinte à la considération du groupe de personnes auquel la victime appartenait ou n’appartenait pas, vraiment ou supposément, pour que le crime ou le délit relève de l’article 132-76, même si le motif supposé ou établi de l’acte était en l’occurrence différent. Pour revenir aux exemples précédents, cela signifie que tuer son voisin même simplement pour voler sa voiture est plus grave lorsqu’on croit qu’il est israélite et qu’on méprise les israélites, et que violer sa voisine même simplement parce qu’elle est blonde et vulnérable est plus grave lorsqu’on croit qu’elle n’est pas mahométane et qu’on méprise les non-mahométans.

Si le législateur, à savoir l’assemblée législative des députés élus du peuple souverain, considère qu’à acte égal celui commis par une personne présentant ces dispositions d’esprit est bien plus grave que celui commis par une personne aux dispositions d’esprit égalitaires, c’est certainement parce qu’il estime que ces dispositions d’esprit, qu’elles soient ou pas le mobile de l’acte jugé, sont odieuses et répréhensibles en soi, et peut-être aussi parce qu’il estime qu’elles sont de nature à favoriser la multiplication des crimes et délits. Donc dès lors que certains éléments objectifs montrent que le délinquant ou criminel présente ces dispositions d’esprit, la justice ne peut pas les ignorer même s’il est établi que le mobile du crime ou délit était sans rapport avec ces dispositions d’esprit. L’article 132-76 est clair à cet égard : propos ou actes qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération à raison de…, soit établissent que les faits ont été commis pour ces raisons.

Avec ou sans l’aide du pouvoir exécutif (procureur), le pouvoir judiciaire a l’obligation d’obéir au pouvoir législatif souverain et d’appliquer le code pénal voté et communiqué aux tribunaux par le parlement.

Stratediplo

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